En réaction à l’annonce du dénommé Maati Monjib d’entamer une grève de la faim pour protester contre sa suspension de travail en tant que professeur universitaire, une source administrative bien informée au sein de l’Université Mohammed V à Rabat a révélé que cette décision relève d’une » mesure de suspension préventive « .
La même source précise que l’université et le ministère ont pris cette mesure « préventive » en tant qu’autorité de tutelle selon la loi, ce qui les a amenés à suspendre l’intéressé de son travail avec suspension de son salaire à l’exception des indemnités familiales, jusqu’à ce que le jugement final soit rendu à son encontre et que son dossier soit présenté devant le conseil disciplinaire relevant de la même l’université.
Et la même source d’ajouter que Monjib est un fonctionnaire soumis aux dispositions de l’article 73 du Dahir no 1-58-008 du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, tel que modifié et complété, « ce qui oblige l’administration à agir en attendant un jugement final de la justice, qui a le dernier mot dans cette affaire ».
La même source souligne que Monjib est « un fonctionnaire faisant l’objet d’une poursuite judiciaire devant le tribunal de première instance de Rabat, qui l’a condamné à une peine d’emprisonnement ferme d’un an et à une amende de 10 000 dirhams ».
La même source indique que l’université a décidé de suspendre le fonctionnaire Mounjib de ses fonctions conformément à l’article 73 de la loi relative au statut général de la fonction publique, qui stipule que l’autorité ayant pouvoir disciplinaire est habilitée à suspendre un fonctionnaire en cas de commission d’une faute grave, qu’il s’agisse d’une violation de ses obligations professionnelles ou d’un délit grave contre l’ordre public, ce qui s’applique à Mounjib, qui est poursuivi et condamné à un an de prison ferme.
Le même source confirme également que la décision de suspension doit préciser que l’intéressé conserve son salaire pendant toute la durée de la suspension, ou déterminer le montant de la retenue, à l’exclusion des indemnités familiales que l’intéressé continuera à percevoir intégralement.
En cas de suspension, l’intéressé doit être convoqué devant le conseil disciplinaire dans les meilleurs délais, et la situation du fonctionnaire suspendu doit être réglée définitivement dans un délai de quatre mois à compter de la date de la suspension. Si aucune décision n’est prise à l’expiration de ce délai, le fonctionnaire reçoit à nouveau l’intégralité de son salaire.
Le fonctionnaire concerné est réintégré dans ses fonctions lorsque aucune décision n’est intervenue dans le délai de 4 mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet, s’il n’a subi aucune sanction, ou s’il n’a été l’objet que d’un avertissement, d’un blâme ou d’une radiation du tableau d’avancement. Il reçoit l’intégralité de son traitement pour la période de suspension de fonctions.
Et la même source de conclure que « La suspension de Monjeb et le traitement de son dossier à l’université Mohammed V n’est pas une exception et ne différent pas des cas disciplinaires antérieurs impliquant des enseignants universitaires où le ministère de tutelle a appliqué les disposition de la loi à leur encontre, indépendamment de leur personne, leur qualité et leur carrière professionnelle, tout comme la procédure suivie à l’encontre des enseignants dans l’affaire du harcèlement sexuel à l’université de Settat, « sexe contre bonnes notes », car il s’agit de procédures administratives qui suivent leur cours légal ».